33.9.2. La personne autorisée peut, dans l’exercice de ses fonctions et pour une période d’au plus 10 jours, ordonner à l’exploitant d’une conserverie, d’un établissement, d’un lieu ou d’un véhicule visé à l’article 33 de cesser ou de restreindre dans la mesure qu’elle détermine l’exploitation de cette conserverie, cet établissement, ce lieu ou ce véhicule lorsqu’elle a des motifs raisonnables de croire qu’il en résulte un danger imminent pour la vie ou la santé des consommateurs.
L’ordonnance doit contenir l’énoncé des motifs sur lesquels la personne autorisée s’est fondée.
Cette ordonnance prend effet au moment où un procès-verbal la constatant est remis à l’exploitant ou à une personne responsable de la conserverie, de l’établissement, du lieu ou du véhicule ou au moment de la notification à l’une de ces personnes.
2000, c. 26, a. 32; 2021, c. 292021, c. 29, a. 2411a.